Covid : peut-on annuler une vente pour cause de crise sanitaire ?

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La pandémie due au Covid-19 fige l'économie du pays. Tous les secteurs d'activité tournent au ralenti quand ils ne sont pas à l'arrêt. L'immobilier est très affecté par cette crise sanitaire. Les transactions sont bloquées et reportées, ce qui peut inciter certains acheteurs à revenir sur leur décision. Est-il possible de prétexter la crise du coronavirus pour annuler une vente ?

Pas de prolongation du délai de rétractation

Un particulier ayant signé un avant-contrat de vente pour un bien immobilier (compromis ou promesse de vente) bénéficie d'un délai légal de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la notification du document (date d'expédition du courrier recommandé ou date de remise en mains propres). Une fois l'avant-contrat signé, l'acheteur peut donc renoncer à la vente sans avoir à dédommager le vendeur. Le dépôt de garantie versé au moment de la signature du document (entre 5% et 10%) est restitué sous un délai de 21 jours.

La fermeture des offices notariés au grand public, le ralentissement de la distribution du courrier par les services de La Poste et celui des services administratifs pour cause de confinement empêchent les transactions en cours d'être finalisées. En dépit de cette situation inédite, un acheteur ne peut invoquer l'épidémie de Covid-19 pour annuler la vente.

Pour minimiser les conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement met en place des mesures dérogatoires. Dans un premier temps, l'ordonnance du 25 mars 2020 avait accordé une prorogation des délais de rétractation des avant-contrats. Les compromis et promesses de vente signés dont le délai de rétractation n'était pas expiré le 12 mars 2020 pouvaient bénéficier d'une suspension du délai légal jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire augmenté d'un mois : le délai de rétractation courait alors jusqu'au 3 juillet, c'est-à-dire 10 jours après le 24 juin, la date de fin présumée de l'urgence sanitaire étant fixée au 24 mai. La nouvelle ordonnance du 15 avril dernier revient sur cette facilité, indiquant que la prorogation des délais échus pendant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas aux délais de rétraction ou réflexion prévus par la loi. Rien ne change pour l’acheteur : il doit faire valoir son droit de rétractation dans le délai légal de 10 jours, sous réserve que les conditions suspensives soient accomplies.

Faire valoir la condition suspensive

Au-delà du délai légal de rétractation, l'acheteur peut seulement invoquer le non-accomplissement des clauses dites résolutoires ou suspensives mentionnées dans l'avant-contrat pour annuler la transaction. En cas d'emprunt pour financer l'achat du bien immobilier, l'avant-contrat doit obligatoirement stipluler la condition suspensive d'obtention du crédit, ce qui permet à l'acheteur de se rétracter et de récupérer son dépôt de garantie si la banque refuse d'accorder le financement aux conditions souhaitées. Les autres conditions suspensives peuvent concerner le droit de préemption par la commune, la vente d'un autre logement pour financer cet achat ou la constatation de vices cachés. Parmi les conditions suspensives conventionnelles stipulables, seule la condition d'obtention du crédit est obligatoire (loi Scrivener du 13 juillet 1979), sauf si l'acheteur paie comptant. Il doit dans ce cas renoncer formellement à la clause suspensive d'obtention de prêt. La non-réalisation d'une seule des conditions suspensives inscrites dans la promesse ou le compromis de vente entraîne l'annulation du contrat.

La condition suspensive relative au crédit doit indiquer les éléments essentiels du financement (taux d'intérêt maximum, apport, durée), à défaut de quoi elle est entachée de nullité. Elle est réalisée quand l'emprunteur reçoit une proposition correspondant aux caractéristiques mentionnées dans l'avant-contrat. Il convient toutefois de préciser qu'une vente peut être menée à son terme même si la condition suspensive ne se réalise pas : par exemple, l’emprunteur accepte la proposition de la banque à taux supérieur à celui indiqué dans le compromis. En présence de plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi des autres prêts (PTZ, prêt Action Logement), sous réserve que les crédits complémentaires aient un montant supérieur à 10% du crédit total.

Conformément à la loi Scrivener (article L.312-16 du Code de la consommation), la durée de validité de la condition suspensive de prêt ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte. Ce délai est bien souvent insuffisant, raison pour laquelle vendeur et acheteur s'entendent généralement sur une durée de validité de l'avant-contrat comprise entre 3 et 4 mois. Le contexte actuel qui ralentit l'instruction de demandes de prêt doit inciter les deux parties à prolonger la durée de la condition suspensive d'obtention du crédit. Parions que d'ici le 24 juin les banques auront finalisé les dossiers en cours pour permettre aux transactions suspendues d'être concrétisées.

Rédigé par Astrid Cousin | Publié le 20/04/2020 | Modifié le 26/09/2022

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Hausse de la participation forfaitaire en mai 2024 : qui est exonéré ?

À compter du 15 mai 2024, le montant de la participation forfaitaire passe de 1€ à 2€. Après le doublement des franchises médicales en avril sur les médicaments et les transports sanitaires, cette mesure augmente d’autant plus le reste à charge des assurés que ces frais ne sont pas remboursés par les mutuelles santé. Certains patients sont toutefois exemptés et certaines situations d’exonération s’appliquent quel que soit le statut de l'assuré. Voici en détails qui paie et qui ne paie pas la participation forfaitaire sur les consultations médicales. Doublement de la participation forfaitaire Annoncée pour juin 2024, la hausse de la participation forfaitaire se met en place à partir du 15 mai prochain. Les assurés paieront désormais 2€ au lieu de 1€ sur chaque consultation médicale. La participation forfaitaire est une somme qui reste intégralement à la charge de chaque assuré, elle n’est donc pas remboursée par l’Assurance maladie ni par la complémentaire santé. Sur quels actes s’applique la participation forfaitaire ? Elle s’applique quel que soit le médecin consulté (secteur 1 ou 2, généraliste ou spécialiste), que vous respectiez ou non le parcours de soins coordonnés. Peu importe le lieu où se déroule la consultation (cabinet, domicile du patient, dispensaire, centre de soins, urgences à l’hôpital).  Elle concerne également les examens radiologiques et les analyses de biologie médicale. Qui paie la participation forfaitaire ? Tout le monde doit s’acquitter de la participation forfaitaire. Même dans les situations suivantes, vous devez la régler : Vous souffrez d’une maladie de longue durée (diabète, cancer, VIH, etc.). Vous êtes en arrêt de travail pour maladie. Vous avez été placé en incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous touchez une rente d’invalidité. Vous êtes retraité. Vous êtes dans les 5 premiers mois de grossesse (sauf pour actes médicaux qui relèvent des examens obligatoires). Quel est le plafond de la participation forfaitaire ? La participation forfaitaire est retenue sur chaque acte ou consultation. Si vous consultez plusieurs médecins au cours de la même journée ou que le même médecin réalise plusieurs actes au cours d’une même séance, la participation forfaitaire de 2€ s’applique sur chaque acte dans la limite de 4€ par jour. La participation forfaitaire est défalquée des remboursements ultérieurs de l'Assurance maladie. Elle n'est pas prise en charge par les organismes complémentaires dans le cadre de la mutuelle responsable. Le montant maximal est fixé à 50€ par an et par patient, et s’ajoute l’autre plafond de 50€ relatif à la franchise médicale, soit un coût maximal de 100€ par an qui peut pénaliser les patients les moins aisés déjà durement touchés par la maladie. Qui ne paie pas la participation forfaitaire ? Il existe pourtant des cas où la participation forfaitaire ne s’applique pas. L’exonération concerne certains patients et certaines situations permettent d’être exempté. Les exceptions particulières Les assurés suivants n’ont pas à payer la participation forfaitaire : les enfants et les jeunes de moins de 18 ans les femmes enceintes entre le 1er jour du 6ème mois et le 12ème jour suivant la date de l’accouchement les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) et l’Aide Médicale de l’État (AME) les titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou les victimes de guerre pour les soins délivrés gratuitement par l’État en lien avec l’infirmité donnant lieu à pension. les victimes d’un acte de terrorisme pour tous leurs frais de santé. Les exonérations pour tous Aucune participation forfaitaire n’est à payer dans les situations suivantes : les consultations chez le chirurgien-dentiste les soins pratiqués par une sage-femme les soins pratiqués par un auxiliaire médical (infirmier/infirmière, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste) une hospitalisation les actes de dépistage du cancer du sein les examens et consultations dans un centre de dépistage anonyme et gratuit du Sida les actes de dépistage de l’amiante les consultations et soins dans une structure psychiatrique sectorisée sans hébergement les consultations d’expertise médicale. Frein à l’accès aux soins Après la hausse historique des tarifs de mutuelle santé en 2024 (jusqu’à +30% sur la mutuelle senior), le doublement des franchises médicales et de la participation forfaitaire est un coup dur pour les personnes dotés de revenus modestes. Les résultats d’un sondage Ifop de mars 2024 pour le FHF (Fédération Hospitalière de France) montrent que l’accès aux soins devient de plus en plus difficile. Au-delà du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous, de la surcharge des services d’urgences et de la dégradation de l’offre de soins, les raisons économiques poussent certaines personnes à renoncer à se soigner. Au cours des 5 dernières années, plus de 6 Français sur 10 ont déjà renoncé à au moins un acte de soin, et dans plus de 40% des cas, les difficultés financières en sont la cause.

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Crédit immobilier : l’illégale pression des banques en assurance emprunteur

Alors qu'on assiste à une timide embellie du marché immobilier grâce à la baisse des taux d’intérêts depuis début 2024, les banques en profitent pour optimiser leurs marges en imposant leur assurance emprunteur malgré le droit au libre choix du contrat. La délégation est en perte de vitesse au profit de la substitution, comme le constate le courtier Magnolia.fr. La seule alternative offerte aux emprunteurs est en effet de faire valoir la loi Lemoine et changer de contrat dans un deuxième temps pour payer leur assurance au juste prix. Libre choix de l’assurance emprunteur : un droit bafoué par les banques Depuis septembre 2010 et l’introduction de la loi Lagarde, tout emprunteur est libre de choisir l’assurance qui va couvrir son prêt immobilier. Un principe fondamental encore et toujours bafoué par les banques, qui n’ont de cesse d’imposer leur contrat groupe au détriment de l’intérêt financier des consommateurs. Une assurance déléguée auprès d’un prestataire externe coûte jusqu’à 60% moins cher que la formule bancaire. La relance du marché immobilier ces dernières semaines, portée par des taux en baisse, ouvre l’appétit des banques. Si elles ont à cœur de prêter à nouveau après le marasme de l’année 2023 (-40% de production de crédits immobiliers), elles continuent leurs pratiques abusives en matière d’assurance emprunteur, au premier rang desquelles opérer le passage en force de leur contrat maison qui génère des marges pouvant aller jusqu’à 70%. Le marché de l’assurance emprunteur totalise entre 8 et 10 milliards d’euros chaque année, une rente captée à plus de 80% par les bancassureurs.  La substitution d’assurance de prêt immobilier en forte hausse depuis mars 2024 Chez Magnolia.fr, nous observons depuis mars une forte recrudescence des demandes de délégation, non pas en première intention, mais après la signature de l’offre de prêt. Cela illustre les difficultés des emprunteurs à exercer leur libre choix du contrat lors de la demande de prêt. Quasiment plus aucun prêt immobilier n’est accordé sans la souscription à l’assurance bancaire. Après la peur du gendarme, voici venue la peur du banquier. Cette tendance intervient en parallèle d'un redressement du marché immobilier. Entre décembre 2023 et mars 2024, la production de crédits à l'habitat a fait un bond spectaculaire de plus de 50% par rapport à la même période un an plus tôt. Le sursaut s'est produit en février-mars avec le reflux significatif des taux d'intérêts : ils ont perdu environ 50 points de base en un trimestre, ce qui témoigne de l'amélioration des conditions monétaires, génératrice d'une forte concurrence inter-bancaire. Les marges perdues d'un côté doivent être récupérées de l'autre. La loi Lemoine oblitère la loi Lagarde La loi Lagarde est en perte de vitesse, le fait n’est pas nouveau depuis l’entrée en application de la loi Lemoine pour tous en septembre 2022. Si elle donne un coup de griffe au monopole des banques, elle rend ces dernières plus pugnaces dans la captation de clients d’entrée de jeu, dans le but de maximiser les gains sur ce produit ultra juteux. Peut-on parler d’effet boomerang ? La loi Lemoine est une grande avancée pour les droits des emprunteurs. En supprimant la date d’échéance pour pouvoir changer de contrat, elle facilite la démarche et permet à chacun d’accéder à une assurance de qualité au juste prix. Le revers de la médaille est la persistance de la malignité de banques à essayer de contourner tout dispositif réglementaire visant une plus large concurrence dans le but de conserver leurs indécentes parts de marché sur ce produit contraint pour l’emprunteur.