Assurance de prêt : la résiliation à tout moment en bonne voie

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Le débat sur la résiliation à tout moment de l'assurance de prêt immobilier a été relancé par les autorités financières. Après le veto des parlementaires, le sujet fait l'objet d'une consultation entre les différents acteurs, à commencer par les banques et les compagnies d'assurance qui se partagent le marché dans des proportions très inégales. À défaut d'accord entre les parties, il est probable que le législateur s'empare de la patate chaude à la rentrée.

 

Résiliation à tout moment : pour une réelle ouverture du marché ?

Réunis en commission mixte paritaire le 22 octobre dernier, les parlementaires avaient opposé leur veto au texte qui prévoyait la possibilité de résilier n'importe quand son assurance de prêt immobilier au-delà de la première année. Le 3 décembre 2020, ce fut au tour de l'article 115 de la loi Asap d'être censuré par le Conseil Constitutionnel : le texte imposait un devoir d'information aux banques sur la faculté de résilier et les modalités pour exercer ce droit. 

Après ces deux rejets, le changement d'assurance en cours de prêt continue de s'appuyer sur les deux dispositifs en place :

  • la loi Hamon qui permet de changer à tout moment durant la première année ;
  • l'amendement Bourquin qui autorise la substitution annuelle du contrat à chaque date d'anniversaire au-delà de la première échéance.

Recalé sur la forme, mais pas sur le fond, le projet d'offrir aux emprunteurs l'opportunité de changer à tout moment leur assurance de prêt, comme cela est possible pour d'autres assurances courantes (auto/moto, habitation, santé), fait l'objet, depuis fin mai 2021, de nouvelles discussions menées par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). L'instance réunit à diverses reprises les forces en présence, assureurs, banquiers, courtiers et associations de consommateurs, pour trouver enfin un schéma qui fasse consensus.

L'enjeu est de taille. Malgré ces différentes lois de libéralisation du marché de l'assurance de prêt, les emprunteurs sont toujours captifs de leur banque. Les établissements de crédit concentrent à eux seuls 85% des cotisations, les alternatifs se partageant les miettes. Cette monopolisation qui ne dit pas son nom est non seulement contraire aux lois d’une concurrence saine, mais prive aussi les consommateurs de réaliser d'importantes économies.

Produit contraint pour décrocher un crédit immobilier, l'assurance représente aujourd'hui en moyenne 40% du coût global du prêt et pour certains profils à risques (seniors, malades et anciens malades, professions à risques), l'assurance pèse plus que les intérêts d'emprunt. S'ils pouvaient exercer effectivement leur droit au libre choix du contrat, les emprunteurs pourraient diviser par deux, voire par trois ou quatre selon leur situation, le coût de leur assurance.

Jusqu'ici, le lobbying des banques a réussi à empêcher tous les textes de loi visant à rendre effectif le droit au changement d'assurance d'aboutir. Les pratiques abusives voire illégales des prêteurs pour décourager les emprunteurs dans leurs démarches de résiliation/substitution sont régulièrement dénoncées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sans que les fauteurs de troubles soient inquiétés. Changer d'assurance demeure un parcours du combattant complexe et truffé d'obstacles, qui se heurte bien souvent à une voie sans issue. La nouvelle tentative du CCSF de réconcilier banques et assureurs sera-t-elle couronnée de succès ?

Résilier à tout moment sous conditions

Si les propositions antérieures n'ont pas été validées, trouvons alors d'autres modalités pour acter la résiliation en assurance de prêt. Le CCSF suggère d’imposer de nouvelles conditions pour changer de contrat à tout moment, afin de faciliter sa mise en œuvre au bénéfice des emprunteurs, tout en contentant les bancassureurs. 

Un délai de préavis avant toute résiliation sera instauré, de deux ou trois mois. Rappelons que ce délai est déjà une condition prévue dans l'amendement Bourquin, mais se réfère à la date d'anniversaire de l'offre de prêt (ou de toute autre date indiquée dans le contrat d'assurance). Le CCSF propose par ailleurs de créer une durée d'engagement minimale de 2 ou 3 ans chez le nouvel assureur avant de pouvoir résilier de nouveau.

Une suggestion qui tombe sous le sens. Quel emprunteur a envie de changer de contrat d'assurance chaque année ? Une fois la bonne formule souscrite, l'affaire est entendue. Personne n'est prêt à réitérer des démarches chronophages tous les douze mois. Celui qui a déjà tenté l'expérience sait combien les formalités sont lourdes, entre les différents documents à fournir, le nouveau questionnaire de santé, les courriers auprès de la banque ou/et de l'assureur, et l'obligation de respecter l'équivalence de niveau de garanties. Cette notion technique restera la condition cardinale à la validation bancaire d'une assurance déléguée.

Il serait naïf de croire que les banques sont prêtes à accepter la résiliation à tout moment, mais elles devront peut-être s'y résigner pour éviter que les parlementaires ne légifèrent sur le sujet. Le ministère de l'Économie n'a pas caché sa volonté de voir entériner une bonne fois pour toute la possibilité de changer de contrat d'assurance emprunteur à tout moment, qui viendrait remplacer la résiliation à échéance annuelle via l'amendement Bourquin. Bercy est favorable aux travaux menés par le CCSF, il est donc permis d'espérer une résolution prochaine de ce sujet sensible devenu l'Arlésienne en assurance.

Les discussions sur la résiliation à tout moment en assurance de prêt se poursuivent jusqu'au 14 juillet, date de fermeture estivale du CCSF, avant de reprendre à la rentrée de septembre.

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Séparation, divorce : quelle mutuelle santé enfant en cas de garde alternée ?

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Assurance de prêt et loi Lemoine : les droits des emprunteurs malades sont-ils bafoués ?

La réforme de 2022 sur l’assurance de prêt immobilier a été présentée comme une avancée majeure pour les emprunteurs, en particulier pour ceux ayant des antécédents médicaux. En supprimant le questionnaire de santé dans certains cas et en facilitant la résiliation à tout moment, la loi Lemoine visait clairement à faciliter l’accès au crédit immobilier au plus grand nombre. Pourtant, sur le terrain, la réalité apparaît plus nuancée. Derrière ces nouvelles libertés, certaines pratiques contractuelles continuent de stigmatiser les emprunteurs malades. Des exclusions de garanties liées à des pathologies préexistantes subsistent, créant un décalage entre la promesse législative et la protection réelle. Loi Lemoine : une réforme ambitieuse pour faciliter l’accès à l’assurance emprunteur Une résiliation à tout moment pour dynamiser la concurrence Entrée en vigueur en 2022, la loi Lemoine permet désormais aux emprunteurs de changer d’assurance de prêt immobilier à n’importe quel moment, sans attendre la date anniversaire du contrat. Cette mesure vise à renforcer la concurrence et à faire baisser les coûts. La suppression du questionnaire de santé sous conditions L’autre grande avancée concerne la suppression du questionnaire médical, mais uniquement dans un cadre précis : Montant assuré inférieur ou égal à 200 000 € par personne Crédit remboursé avant les 60 ans de l’emprunteur Un objectif affiché : faciliter l’accès pour les profils à risque La fin de la sélection médicale en assurance emprunteur cible en priorité les personnes ayant des antécédents médicaux, souvent pénalisées auparavant par : des surprimes d’assurance de prêt importantes des exclusions de garanties des refus d’assurance Des exclusions toujours possibles malgré la suppression du questionnaire médical Des clauses contractuelles qui ciblent les pathologies préexistantes Malgré l’absence de formalités médicales, certains contrats prévoient des exclusions explicites concernant les maladies déjà connues avant la souscription. Une absence d’interdiction claire dans la loi D’un point de vue juridique : la loi Lemoine ne prohibe pas ces exclusions les assureurs conservent une liberté contractuelle les garanties peuvent être limitées selon leur politique de risque Une zone grise entre légalité et esprit de la réforme Ces pratiques sont au cœur d’un débat, car elles sont légalement acceptables pour certains acteurs et contraires à l’objectif d’inclusion pour d’autres. L’équilibre économique des assureurs au cœur du débat La fin du questionnaire médical : un bouleversement du modèle de risque Sans informations médicales, les assureurs doivent repenser leur approche pour évaluer le risque : Moins de sélection à l’entrée Risque accru d’hétérogénéité des profils Difficulté à tarifer précisément Le phénomène d’anti-sélection La suppression du questionnaire favorise : les emprunteurs déjà malades qui cherchent à s’assurer une augmentation potentielle des sinistres Des sinistres rares mais très coûteux En assurance emprunteur, les engagements financiers peuvent être élevés : remboursement du capital restant dû en cas de décès prise en charge des mensualités en cas d’invalidité indemnisation sur plusieurs années Chez certains courtiers d’assurance, les sinistres à indemniser ont doublé depuis l’entrée en application des dispositions de la loi Lemoine. Deux leviers pour préserver l’équilibre Les assureurs disposent de 2 solutions principales : augmenter les tarifs introduire des exclusions ciblées Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, il a été constaté une augmentation moyenne des tarifs de 15% sur le segment des offres sans sélection médicale. Changer d’assurance de prêt : une opportunité qui peut se retourner contre l’emprunteur La résiliation à tout moment permet de : comparer les offres réduire le coût total du crédit optimiser son budget Un risque de perte de garanties lors de la délégation Changer d’assurance peut entraîner : la perte de certaines couvertures existantes l’apparition de nouvelles exclusions une protection moins complète Important : La délégation d’assurance est acceptée par la banque uniquement si le nouveau contrat présente une équivalence de garanties avec l’ancien. Ce principe limite ainsi la perte de protection. Des profils particulièrement exposés Les emprunteurs concernés sont souvent ceux ayant : des maladies chroniques des antécédents médicaux lourds (cancer, VIH, maladies cardio-vasculaires, etc.) des pathologies évolutives (diabète, obésité) Un secteur profondément divisé sur la portée de la loi Lemoine Une interprétation juridique stricte des assureurs Certains acteurs défendent ces pratiques : respect du cadre légal (les exclusions sont autorisées, même si le questionnaire est supprimé) nécessité économique fondée sur l’impossibilité d’analyser le risque médical maintien de l’équilibre technique (augmentation des tarifs) Une critique fondée sur l’esprit de la réforme D’autres dénoncent : une remise en cause de l’accessibilité une forme de sélection indirecte une perte de protection pour les assurés Une insécurité juridique persistante À ce jour, aucune décision claire ne tranche le débat : les pratiques varient selon les assureurs et les emprunteurs manquent de visibilité. Rappelons que l’assurance repose sur le principe de l’aléa : couvrir un risque qui n’est pas certain et non une situation déjà prévisible. Peut-on alors reprocher à un assureur de refuser de garantir une pathologie préexistante ? Une clarification réglementaire s’impose et alimente les discussions entre les acteurs du secteur au sein du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). Emprunteurs malades : comment sécuriser son assurance de prêt ? Lire attentivement les conditions générales Avant toute souscription, si vous êtes éligible à l’assurance sans sélection médicale : Identifiez les exclusions Vérifiez les garanties Comprenez les limites du contrat Comparer au-delà du simple tarif Un contrat moins cher peut : offrir une couverture réduite comporter des restrictions importantes Anticiper les conséquences d’un changement d’assurance Avant de résilier, penser à : comparer les garanties point par point évaluer les risques en cas de sinistre Se faire accompagner par un professionnel Un courtier en assurance de prêt peut vous aider à : décrypter les contrats éviter les mauvaises surprises optimiser le rapport coût / protection La loi Lemoine permet une meilleure accessibilité pour les profils d’emprunteurs à risque de santé. Elle offre par ailleurs une plus grande concurrence et une simplification essentielle des démarches. Pour autant, la protection est inégale et les exclusions existent, sources de mauvaise compréhension des emprunteurs. Restez vigilant ! L’assurance de prêt immobilier est un produit technique, où chaque clause peut avoir des conséquences majeures.

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Prêt annulé : la banque doit-elle rembourser les primes d’assurance emprunteur ?

Lorsqu'un prêt immobilier est annulé par décision de justice, les conséquences financières pour les 2 parties peuvent s'avérer complexes. Si la remise en état des situations antérieures semble logique en théorie, la pratique révèle des subtilités juridiques importantes, notamment sur la question du remboursement des primes d'assurance emprunteur. Un arrêt rendu le 11 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient clarifier ce point de manière décisive. Le contexte : des prêts en franc suisse déclarés nuls Des crédits à risque au cœur d'un contentieux L'affaire trouve son origine dans le scandale des crédits immobiliers libellés en franc suisse, une pratique qui a donné lieu à de nombreux contentieux en France en raison des risques de change pesant sur les emprunteurs. Dans cette affaire, le tribunal avait prononcé l'annulation de ces prêts, avec pour conséquence habituelle la remise des parties dans leur état initial. Les effets de l'annulation sur les restitutions réciproques Les emprunteurs devaient restituer le capital reçu du prêteur, tandis que l'établissement bancaire était condamné à reverser l'ensemble des sommes encaissées au fil de l'exécution des contrats, intérêts compris, mais aussi les primes d'assurance emprunteur prélevées pour prêt en franc suisse. C'est précisément sur ce dernier point que la banque a formé un pourvoi en cassation, contestant être tenue de rembourser les primes d'assurance décès collectées auprès des emprunteurs dans le cadre de leur adhésion à un contrat de groupe. Un mécanisme d'assurance de prêt souvent mal compris Le fonctionnement du contrat d'assurance de groupe Pour saisir l'enjeu juridique, il faut rappeler le fonctionnement de l'assurance emprunteur en groupe. Dans ce schéma, c'est la banque, en tant qu'établissement prêteur, qui souscrit un contrat collectif auprès d'une compagnie d'assurance (qui peut être sa filiale). Les emprunteurs, eux, adhèrent à ce contrat pour bénéficier des garanties d’assurance de prêt immobilier, notamment en cas de décès, d'invalidité ou d’incapacité de travail. Cette adhésion est généralement imposée comme condition sine qua non à l'obtention du crédit. Une apparence trompeuse du rôle de la banque En apparence, la banque joue un rôle central :  elle choisit l'assureur maison  négocie les conditions du contrat  collecte les primes auprès des emprunteurs  les reverse à l'assureur.  Ce rôle d'intermédiaire pourrait laisser penser qu'elle est partie intégrante de la relation assurantielle. Pourtant, la réalité juridique est tout autre. Important : rappelons que l’assurance de prêt de la banque n’est pas obligatoire. Chaque emprunteur dispose du libre choix du contrat et peut souscrire auprès d’un assureur concurrent, dès lors que le contrat présente une équivalence de garantie. La solution retenue par la Cour de cassation : la banque est un tiers au contrat d'assurance de prêt Un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur La Cour de cassation a tranché avec clarté. Si la banque est bien à l'origine de la souscription du contrat collectif, l'adhésion individuelle de chaque emprunteur crée, de son côté, un lien contractuel direct entre cet adhérent et l'assureur. La banque souscriptrice se retrouve alors en position de tiers par rapport à ce contrat d'assurance individuel. L'impossibilité de restituer des sommes dont on n'est pas créancier Cette distinction est fondamentale. En droit des obligations, seul le créancier d'une somme peut être contraint à la restituer. Or, les primes versées par les emprunteurs étaient dues à l'assureur et non à la banque. Cette dernière n'en était que le vecteur de transmission, sans en être la bénéficiaire finale. Elle ne pouvait donc pas être condamnée à les rembourser au titre de l'annulation des prêts. La haute juridiction casse ainsi la décision des juges du fond sur ce point. Ce que cela signifie concrètement pour les emprunteurs Une action à diriger contre l'assureur, non contre la banque Cette décision a des implications pratiques significatives pour tout emprunteur qui obtiendrait l'annulation d'un crédit immobilier en justice. Le remboursement des primes d'assurance emprunteur ne pourra pas être réclamé à la banque, mais uniquement à l'assureur, avec lequel l'emprunteur entretient un lien contractuel direct. Des démarches complexifiées pour les emprunteurs lésés Cela suppose d'engager une action distincte contre la compagnie d'assurance, ce qui complexifie les démarches et suppose de démontrer un fondement juridique propre à cette restitution, question qui, elle, n'est pas tranchée par cet arrêt. Une jurisprudence à retenir pour les litiges futurs La nécessité d'identifier précisément le créancier des sommes versées Cet arrêt du 11 mars 2026 s'inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature des contrats d'assurance de groupe et la délimitation des responsabilités entre banque et assureur. Il rappelle que malgré l'imbrication fréquente entre crédit et assurance, ces deux relations contractuelles demeurent juridiquement distinctes. Orienter l'action contre la bonne partie : un enjeu décisif Pour les avocats et les emprunteurs engagés dans des procédures d'annulation de prêts, la leçon est claire : identifier avec précision qui est créancier de quelles sommes est une étape incontournable avant de formuler des demandes de restitution. Confondre la banque collectrice et l'assureur bénéficiaire peut conduire à orienter l'action contre la mauvaise partie  et compromettre le succès du litige sur ce volet financier. Source : Cour de cassation, 11 mars 2026, 1ère chambre civile, n°24-21.018